Partager la publication "Non, Israël n’a pas de « droit à l’existence ». Bien au contraire, en fait."
Craig Mokhiber, 14 juillet 2026. – La nouvelle selon laquelle, en plein génocide en Palestine, le parlement allemand faisait avancer cette semaine un projet de loi visant à criminaliser les propos niant le « droit à l’existence » d’Israël — avec des peines pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison — n’a surpris pratiquement personne.
Il s’agit, après tout, de la même Allemagne qui a perpétré un génocide d’abord en Namibie puis en Europe, et qui participe aujourd’hui activement et avec enthousiasme au génocide en cours en Palestine, tout en réprimant brutalement quiconque ose s’y opposer sur le sol allemand.
En effet, aux côtés d’Israël et des États-Unis, l’État allemand a aujourd’hui la triste particularité de figurer parmi les pays les plus inféodés aux intérêts sionistes et les plus corrompus par l’idéologie sioniste.
L’État allemand a même une politique officielle (Staatsräson) qui consacre l’État allemand à la pérennité du régime israélien, et une déclaration formelle reconnaissant le « droit à l’existence » d’Israël est exigée pour obtenir la citoyenneté allemande (aucune déclaration similaire concernant le droit à l’existence de l’Allemagne n’est requise).
Or, affirmer que le régime israélien n’a pas de droit à l’existence ne relève pas seulement d’une opinion juridiquement protégée. C’est aussi une vérité démontrable, tant sur le plan des faits que du droit.
Bien entendu, l’affirmation selon laquelle Israël « a un droit à l’existence » a toujours été une absurdité, dépourvue de tout fondement juridique ou factuel.
Mais cette revendication sioniste résonne familièrement aux oreilles des Occidentaux, car elle a été maintes fois répétée comme un pilier de la propagande sioniste, relayée par des responsables politiques occidentaux bénéficiant de pots-de-vin du lobby israélien, ainsi que par des groupes médiatiques alignés sur Israël qui confortent docilement l’impunité du régime.
Demandez-vous si vous avez déjà entendu un refrain similaire affirmant le droit à l’existence de l’Italie, du Canada — ou même de l’Allemagne ? Et pourtant, on prétend constamment que le régime israélien (et lui seul) possède un tel droit. La conclusion la plus évidente est que le régime et ses relais en Occident sont si profondément inquiets quant à la légitimité de l’État — compte tenu de l’histoire sanglante et hors-la-loi de sa fondation et de son expansion — qu’ils ont jugé nécessaire d’imposer une orthodoxie forcée (et fictive), fondée sur l’idée d’une exceptionnalité israélienne et d’une impunité cautionnée par l’État.
Or, un tel droit n’existe pas en droit international. Aucun.
Des faits qui dérangent
En effet, lorsque j’ai pénétré pour la première fois dans les couloirs des Nations unies dans les années 1980, il existait de nombreux États qui n’existaient plus lorsque je les ai quittées en 2023. L’URSS, la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie, l’Allemagne de l’Est, le Tanganyika, Zanzibar et la République arabe unie avaient-ils un « droit à l’existence » ? Non. Et Israël n’en a pas non plus.
Les États apparaissent et disparaissent, mais aucun d’entre eux ne possède de « droit à l’existence ». C’est un fait indéniable.
Pourtant, certains continuent de répéter aveuglément l’invention sioniste infondée selon laquelle le régime israélien en disposerait ; d’autres l’acceptent sans discuter ; certains (comme l’Allemagne) cherchent même à contraindre les autres à le reconnaître, tandis que d’autres encore interdisent toute tentative de contester ce mensonge.
Il n’existe pas de « droit à l’existence » pour les États en vertu du droit international. Par conséquent, Israël ne peut revendiquer un tel droit.
Certes, les États jouissent de certains droits. Par exemple, ils ont normalement droit à l’égalité souveraine, à l’intégrité territoriale et à la légitime défense en vertu de l’article 51 de la Charte des Nations unies. Mais même ces droits, généralement reconnus aux États, sont soumis à des conditions et à des restrictions, dont beaucoup excluraient la possibilité pour Israël de les invoquer.
Ainsi, la Cour internationale de Justice a établi à maintes reprises qu’Israël ne peut invoquer la légitime défense pour justifier ses attaques contre les territoires palestiniens occupés. (En substance, on ne peut pas s’introduire par effraction chez quelqu’un et invoquer ensuite un droit à la légitime défense lorsque l’occupant des lieux résiste).
Deuxièmement, à l’exception de celles définies dans les traités conclus avec l’Égypte (1979) et la Jordanie (1994), Israël ne possède même pas de frontières délimitées. Une grande partie du territoire revendiqué et contrôlé par le régime israélien ne fait l’objet d’aucune revendication juridique légitime de sa part, et d’autres territoires revendiqués comme faisant partie de l’État sont eux-mêmes contestés.
Le régime ne peut faire valoir aucune prétention juridique fondée sur l’intégrité territoriale concernant des terres qu’il a illégalement saisies en 1967 et par la suite, notamment Jérusalem-Est, Gaza, la Cisjordanie et le plateau du Golan. Sa « Ligne verte » de 1949 avec le Liban, la Syrie, la Cisjordanie et Gaza ne constitue pas une frontière internationale, mais plutôt une ligne d’armistice destinée uniquement à séparer les forces en présence. Le régime ne peut donc pas la revendiquer comme une frontière légitime.
Par ailleurs, l’interdiction d’acquérir des territoires par la force relevant du jus cogens (normes impératives suprêmes du droit international) et constituant une obligation contraignante en vertu de la Charte des Nations unies, il ne peut prétendre qu’aucune de ces terres fasse partie de son territoire légitime.
Même les terres revendiquées par les forces sionistes en 1947, dans le cadre du plan de partage de l’ONU, sont juridiquement contestables. À cet égard, l’Assemblée générale des Nations unies n’avait ni l’autorité, en vertu de sa Charte ou plus largement du droit international, d’outrepasser la volonté de la population autochtone ou de créer un État colonial de peuplement, ni les forces sionistes le droit, au regard du droit international, de nier le droit à l’autodétermination du peuple palestinien ou d’acquérir des territoires par la force.
De fait, la Commission du droit international a établi que les États ne doivent pas reconnaître les revendications fondées sur des violations de normes de jus cogens et d’obligations erga omnes (opposables à tous les États), telles que celles perpétrées par les forces sionistes lors de la Nakba de 1947-1948 et par le régime israélien depuis lors. En outre, les acquisitions territoriales résultant de la menace ou de l’emploi de la force imposent à tous les États une obligation de non-reconnaissance.
La Cour internationale de Justice (CIJ) a rappelé ce principe concernant la présence du régime israélien dans les territoires palestiniens occupés tout récemment, en 2024, en concluant que l’occupation de Jérusalem-Est, de la Cisjordanie et de la bande de Gaza est totalement illégale, qu’elle doit prendre fin rapidement et intégralement, et que tous les États sont tenus de ne pas reconnaître la présence d’Israël dans ces territoires et d’œuvrer à y mettre fin.
Ainsi, Israël ne disposant pas de territoire défini, ses prétentions juridiques en matière d’intégrité territoriale sont considérablement limitées. Et en l’absence de frontières reconnues (il ne s’agit pas ici d’un différend frontalier mineur, mais bien d’une absence de définition pour la majeure partie du territoire de l’État), il lui manque même un critère essentiel pour être reconnu en tant qu’État.
À ce jour, près de trente États membres de l’ONU répartis en Afrique, en Asie et en Amérique latine (y compris certains de ses voisins géographiques les plus proches) ne reconnaissent pas l’État d’Israël, et d’autres ont rompu leurs relations diplomatiques avec le régime au cours du génocide actuellement en cours.
Pas de souveraineté sans égalité
Enfin, sans souveraineté légitime, il ne peut y avoir de revendication d’égalité souveraine.
En droit international, la souveraineté n’appartient pas aux États, mais aux peuples. Le régime israélien se définit comme un « État juif » et prétend représenter son peuple.
Toutefois, il ne représente pas les intérêts des personnes non juives (Palestiniens musulmans et chrétiens) qui sont présentes sur ce territoire, ou qui ont le droit d’y être présentes et de faire partie de la communauté politique légitime de ce territoire.
L’État ethnonationaliste d’Israël peut certes prétendre représenter 7,2 millions d’administrés (juifs). Il ne peut prétendre de manière crédible représenter les quelque 16 millions de Palestiniens qui ont le droit de faire partie de la communauté politique de cette terre.
En effet, même si le régime installait de force tous les Juifs de la planète sur ce territoire, il ne représenterait toujours qu’une minorité de la population face à la majorité palestinienne.
Une écrasante majorité des personnes ayant le droit de faire partie de la communauté politique se voit privée, selon les cas, soit d’une représentation égale (Palestiniens de 1948), soit de toute représentation (Palestiniens de Gaza, de Cisjordanie et de Jérusalem-Est), soit même de la possibilité d’exercer leur droit légal au retour et à la participation (Palestiniens de la diaspora).
Israël ne peut pas non plus revendiquer une autorité gouvernementale légitime. En effet, le droit international établit que « la volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics », laquelle doit s’exprimer « par des élections honnêtes et périodiques, au suffrage universel et égal ».
« Un examen, même superficiel, du droit international révèle qu’au contraire, le régime israélien ne devrait pas exister. »
Exclure des millions de membres de la population autochtone de cette terre sur la base de critères ethnonationalistes constitue une violation manifeste de cette exigence. Par conséquent, le régime israélien ne peut revendiquer une autorité gouvernementale légitime.
La CIJ a récemment affirmé que le régime ne dispose d’aucune autorité de ce type à Gaza, en Cisjordanie ou à Jérusalem-Est. Toutefois, les conditions inégales imposées aux Palestiniens vivant à l’intérieur de la Ligne verte, ainsi que l’exclusion totale de ceux de la diaspora, font que ce constat s’applique tout autant au reste de la communauté palestinienne.
Et sans cette autorité, le régime ne peut revendiquer une souveraineté légitime.
De même, le comportement du régime, qui s’affranchit de toute légalité, contredit ses prétentions à la souveraineté.
En effet, les conceptions modernes de la souveraineté intègrent une dimension de responsabilité (notamment en matière de respect du principe de non-agression, des droits humains et du droit international) ; or, un régime pratiquant le génocide et l’apartheid — marqué par une histoire constante d’agressions, d’assassinats et de crimes contre l’humanité, et qui bafoue systématiquement les décisions de justice internationale ainsi que les résolutions de l’ONU — ne saurait prétendre satisfaire à cette exigence.
Des droits illusoires aux obligations réelles
Ainsi, tant en droit qu’en fait, le régime israélien ne possède aucun « droit à l’existence ».
Mais l’analyse ne saurait s’arrêter là.
Un examen, même superficiel, du droit international révèle qu’au contraire, le régime israélien ne devrait pas exister.
La communauté internationale des États a l’obligation de cesser de reconnaître ce régime, de l’isoler et d’œuvrer à son démantèlement ainsi qu’à la libération du peuple palestinien de son emprise.
Il est évident que personne ne soutiendrait aujourd’hui que l’Allemagne nazie, l’Afrique du Sud de l’apartheid, la France de Vichy ou le Kampuchéa des Khmers rouges avaient un « droit à l’existence ». De même, nul ne prendrait au sérieux des revendications en faveur du maintien éternel de régimes coloniaux en Algérie, en Inde, en Namibie ou au Kenya. Pour ces mêmes raisons, aucun argument juridique (ou moral) ne saurait justifier un droit à l’existence pour l’Israël sioniste.
Au contraire, le droit international exige que, lorsque la violation de normes impératives est intrinsèquement liée à la création, à l’expansion et au maintien d’un État (comme ce fut le cas pour la Namibie et la Rhodésie sous l’apartheid), de telles entités ne soient ni reconnues ni acceptées comme des États légitimes et ne bénéficient d’aucune forme d’assistance.
Le bilan d’Israël est sans équivoque. Cet État a été fondé sur la violation de deux normes impératives (jus cogens) — le droit à l’autodétermination du peuple de cette terre et la règle interdisant l’acquisition de territoires par la force — ainsi que sur la commission des deux crimes les plus graves du droit international : le génocide et l’agression.
Depuis lors, il a refusé le retour et l’indemnisation des réfugiés, tout en multipliant les expulsions illégales, les spoliations foncières et la colonisation.
Les Nations unies ainsi que toutes les grandes organisations internationales de défense des droits humains ont conclu que le régime israélien est coupable d’apartheid et de ségrégation raciale, d’occupation illégale, de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité et de génocide.
Le régime fait actuellement l’objet d’une procédure pour génocide devant la Cour internationale de Justice (CIJ) ; la Cour a jugé les accusations suffisamment plausibles pour émettre une série d’ordonnances conservatoires (que le régime a toutes ignorées). Ce même tribunal a reconnu le régime coupable d’occupation illégale, de privation forcée du droit à l’autodétermination, d’acquisition illégale de territoires par la force, de crimes de guerre, d’apartheid et de ségrégation raciale.
La Cour pénale internationale a, quant à elle, inculpé les dirigeants de ce régime pour crimes contre l’humanité.
Tout au long de ses quatre-vingts années d’existence, le régime israélien s’est distingué en violant un nombre de résolutions de l’ONU et de décisions de la CIJ supérieur à celui de tout autre pays au monde.
Aujourd’hui, ce régime occupe illégalement la Palestine, le Liban et la Syrie, attaque le Liban, la Syrie, l’Iran, le Yémen et au-delà, tout en perpétrant un génocide en Palestine.
Il a mené des assassinats à travers la région et a admis — voire s’est vanté de — mener des attaques terroristes transnationales, telles que celle impliquant des bipeurs piégés au Liban.
Au regard des impératifs du droit international, Israël est, au sens le plus strict du terme, un régime voyou, illégitime dès sa fondation et dépourvu de toute légitimité dans sa conduite depuis lors.
Affirmer qu’un tel régime a un « droit à l’existence » constitue un affront fait aux générations de ses victimes, au droit international et à la décence humaine elle-même. La menace qu’il représente s’étend bien au-delà de la Palestine.
Le régime israélien est animé par une idéologie profondément raciste et fondamentalement violente. Il est doté de technologies de pointe en matière de surveillance et de mort, dispose d’un arsenal conventionnel puissant et détient des stocks d’armes nucléaires, chimiques et biologiques.
Il a proclamé des politiques prévoyant le meurtre de masse de civils (la « doctrine Dahiya »), le meurtre de ses propres citoyens (la « directive Hannibal ») et la destruction nucléaire potentielle du monde (l’« option Samson »).
Ses espions sont actifs dans le monde entier et ses relais s’emploient activement à corrompre gouvernements et institutions à travers l’Occident.
Un tel régime a-t-il un « droit à l’existence » ? Non.
En réalité, le démantèlement d’un tel régime et son remplacement par une Palestine libre, garantissant l’égalité des droits pour tous, constituent non seulement une exigence juridique, mais aussi un impératif existentiel pour l’humanité tout entière.
Article original en anglais sur Mondoweiss / Traduction MR
Craig Mokhiber est un avocat international spécialisé dans les droits humains et un ancien haut responsable des Nations unies. Il a quitté l’ONU en octobre 2023 après avoir rédigé une lettre largement diffusée dans laquelle il alertait sur le risque de génocide à Gaza, critiquait la réponse internationale et appelait à une nouvelle approche du conflit israélo-palestinien fondée sur l’égalité, les droits humains et le droit international.


